Fiche pratique
Vérifié le 09/10/2020 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
Une association de protection de l'environnement peut être agréée si elle remplit certaines conditions. Elle dispose alors de compétences particulières : participation aux instances consultatives ayant vocation à examiner les politiques d'environnement et de développement durable, possibilité de mener des actions en justice. L'association est tenue de transmettre chaque année à l'autorité qui a accordé l'agrément un ensemble de documents qui rendent compte de son activité.
Une association de protection de l'environnement peut être agréée si elle répond à l'ensemble des conditions suivantes :
La demande s'effectue à la préfecture du département dans lequel l'association a son siège social. il faut l'envoyer par lettre recommandée avec accusé de réception ou la remettre directement en préfecture contre décharge.
Le dossier de demande d'agrément est établi par le président de l'association <span class="miseenevidence">en triple exemplaire</span>.
Il comporte les documents suivants :
Le dossier comporte également, pour les 3 années précédentes, les documents suivants :
S'ils ne figurent pas dans les statuts ou le règlement intérieur, le dossier comporte également, pour les 3 années précédentes, les informations suivantes :
L'agrément est accordé par le préfet du département dans lequel l'association a son siège social lorsque l'agrément est demandé dans un cadre départemental ou régional.
Il est accordé par le ministre chargé de l'environnement lorsque l'agrément est demandé dans un cadre national.
La décision d'agrément est motivée et précise le périmètre géographique pour lequel l'agrément est accordé.
Elle est publiée au <span class="expression">Journal officiel</span> lorsqu'elle est prise au plan national ou au recueil des actes administratifs de la préfecture dans les autres cas.
En cas de refus d'agrément, la décision doit être motivée.
L'agrément est considéré comme accordé en l'absence de décision à l'issue des 6 mois suivant la réception de la demande en préfecture.
L'agrément est délivré pour 5 ans. Il est renouvelable.
La demande de renouvellement de l'agrément doit être adressée à la préfecture du département dans lequel l'association a son siège social au moins 6 mois avant la date d'expiration de l'agrément en cours.
Le dossier de demande de renouvellement est établi par le président de l'association <span class="miseenevidence">en triple exemplaire</span>.
Il comporte les documents suivants :
Le renouvellement de l'agrément est considéré comme accordé en l'absence de décision à l'issue des 6 mois suivant la réception de la demande en préfecture.
Une association agréée doit adresser chaque année par voie postale ou électronique, à l'autorité qui a accordé l'agrément, les documents suivants :
Les associations de protection de l'environnement participent à l'action des organismes publics concernant l'environnement.
Elles peuvent être désignées pour participer aux instances consultatives nationales et régionales suivantes ayant vocation à examiner les politiques d'environnement et de développement durable. Notamment :
Toute association de protection de l'environnement agréée peut attaquer, devant les tribunaux administratifs, une décision de l'administration postérieure à la date de son agrément qui présente les caractéristiques suivantes :
Une association agréée peut se constituer <a href="https://www.brousses-et-villaret.fr/les-demarches-en-ligne/demarches-pour-les-associations/?xml=R53960">partie civile</a> pour des faits causant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elle défend et constituant une infraction aux dispositions légales et réglementaires applicables dans les domaines suivants :
Une association non agréée déclarée depuis au moins 5 ans ayant pour objet la protection de l'eau et des milieux aquatiques et marins peut également se constituer partie civile pour des faits constituant une infraction aux dispositions applicables à l'eau ou aux installations classées.
Une association agréée peut mener une action de groupe. En clair, elle peut saisir le juge civil ou administratif en vue de faire cesser une infraction et/ou d'obtenir la réparation de préjudices corporels et matériels subis par un groupe de personnes se trouvant dans une situation similaire.
L'action de groupe est possible lorsque les préjudices subis par les personnes physiques résultent d'un dommage causé à l'environnement <span class="miseenevidence">par une même personne</span> et ont pour <span class="miseenevidence">cause commune</span> une infraction aux dispositions légales et réglementaires applicables dans les domaines suivants :
Toute association agréée, mandatée par au moins 2 personnes physiques victimes de préjudices causés par une même personne et ayant une origine commune, peut aller en justice en leur nom pour demander des dommages et intérêts.
Les préjudices subis par les personnes physiques doivent résulter d'une infraction aux dispositions légales et réglementaires applicables dans les domaines suivants :
Code de l'environnement : articles L141-1 et L142-3
Agrément des associations de protection de l'environnement
Code de l'environnement : articles L142-1 à L142-4
Action en justice des associations
Code de l'environnement articles : R141-1 à R141-26
Agrément des associations de protection de l'environnement
Code de l'environnement : articles R142-1 à R142-9
Action des associations en représentation conjointe
Agrément des associations de protection de l'environnement
Ministère chargé de l'environnement
Associations de protection de l'environnement agréées dans le cadre national
Ministère chargé de l'environnement
Le cadre de la participation du public au titre du code de l'environnement
Ministère chargé de l'environnement
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